C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
7. Le criminologue consigne ou s’assure que soient consignés dans le dossier de chaque client les renseignements suivants:
1°  la date d’ouverture du dossier, la date d’assignation ou la date de sa première intervention;
2°  lorsque le client est une personne physique, son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;
3°  lorsque le client est une personne morale, un ministère ou un organisme visé à l’article 1, son nom, ses coordonnées de même que celles de ses principaux intervenants ou d’un représentant autorisé;
4°  la description sommaire du mandat ou des motifs de la demande de services professionnels et le cadre dans lequel ces services sont rendus;
5°  les notes relatives au consentement du client ou de son représentant légal quant à la prestation de services professionnels, dont le droit de refus et le droit au retrait du consentement ainsi que leurs conséquences, le cas échéant;
6°  la date et la description de chaque service professionnel rendu;
7°  les notes relatant l’évolution de l’intervention professionnelle et le cheminement du client tout au long de la prestation de services professionnels, y compris la note de fermeture du dossier.
Décision OPQ 2022-585, a. 7.
En vig.: 2022-03-24
7. Le criminologue consigne ou s’assure que soient consignés dans le dossier de chaque client les renseignements suivants:
1°  la date d’ouverture du dossier, la date d’assignation ou la date de sa première intervention;
2°  lorsque le client est une personne physique, son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;
3°  lorsque le client est une personne morale, un ministère ou un organisme visé à l’article 1, son nom, ses coordonnées de même que celles de ses principaux intervenants ou d’un représentant autorisé;
4°  la description sommaire du mandat ou des motifs de la demande de services professionnels et le cadre dans lequel ces services sont rendus;
5°  les notes relatives au consentement du client ou de son représentant légal quant à la prestation de services professionnels, dont le droit de refus et le droit au retrait du consentement ainsi que leurs conséquences, le cas échéant;
6°  la date et la description de chaque service professionnel rendu;
7°  les notes relatant l’évolution de l’intervention professionnelle et le cheminement du client tout au long de la prestation de services professionnels, y compris la note de fermeture du dossier.
Décision OPQ 2022-585, a. 7.